- AmandineP2S
- Date d'inscription : 28/07/2011
18062012
Par trois arrêts du 3 mai dernier et après quelques errements jurisprudentiels, la chambre commerciale de la Cour de cassation a finalement précisé le « statut » de la société eBay. Depuis la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, deux qualifications sont possibles pour certaines plates-formes de vente en ligne : le statut d’hébergeur ou d’éditeur
L’hébergeur, qui se contente de stocker des informations pour le compte d'autrui, ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des activités déployées sur son site ou des informations qui y sont stockées, s'il n'a pas connaissance de leur caractère illicite.
Au contraire, le site de vente en ligne qui joue un rôle actif dans la réalisation des transactions commerciales conclues via son site, doit pouvoir quant à lui, répondre du préjudice causé par son activité.
Ainsi, la Cour de cassation a récemment conforté la décision la Cour d’appel qui avait considérée que la société eBay n’avait « pas exercé une simple activité d’hébergement » […] mais qu’elle avait bienjoué « un rôle actif de nature à conférer la connaissance ou le contrôle des données […] et à la priver du régime exonératoire de responsabilité » résultant du statut d’hébergeur.
La société eBay peut donc désormais voir sa responsabilité engagée plus facilement au titre des transactions illicites conclues via son site, et tout particulièrement la revente de produits contrefaisants, ou en dehors des réseaux de distribution.
La surveillance de ces plates-formes (eBay, Leboncoin, etc.), par le Conseil en Propriété Industrielle, est donc, aujourd’hui, une véritable nécessité pour les titulaires de marques.
L’hébergeur, qui se contente de stocker des informations pour le compte d'autrui, ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des activités déployées sur son site ou des informations qui y sont stockées, s'il n'a pas connaissance de leur caractère illicite.
Au contraire, le site de vente en ligne qui joue un rôle actif dans la réalisation des transactions commerciales conclues via son site, doit pouvoir quant à lui, répondre du préjudice causé par son activité.
Ainsi, la Cour de cassation a récemment conforté la décision la Cour d’appel qui avait considérée que la société eBay n’avait « pas exercé une simple activité d’hébergement » […] mais qu’elle avait bienjoué « un rôle actif de nature à conférer la connaissance ou le contrôle des données […] et à la priver du régime exonératoire de responsabilité » résultant du statut d’hébergeur.
La société eBay peut donc désormais voir sa responsabilité engagée plus facilement au titre des transactions illicites conclues via son site, et tout particulièrement la revente de produits contrefaisants, ou en dehors des réseaux de distribution.
La surveillance de ces plates-formes (eBay, Leboncoin, etc.), par le Conseil en Propriété Industrielle, est donc, aujourd’hui, une véritable nécessité pour les titulaires de marques.
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