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Gilles Roman
Gilles Roman
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Date d'inscription : 04/05/2015
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17052018
Après le vote par l’Assemblée nationale du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le Haut Conseil à l’Egalité salue l’adoption de mesures qui permettront, sans conteste, de renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles : l’allongement à 30 ans des délais de prescription pour les viols commis sur mineur.e.s, la condamnation des « raids » numériques ainsi que la sanction du harcèlement sexiste dans l’espace public.

Loi sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : "un bilan en demi-teinte" Haut_c10
Concernant l’article 2, le Haut Conseil regrette toutefois que les recommandations des rapports de la Délégation aux droits des femmes et de la Commission des lois n’aient pas été entendues. Certes, la nouvelle définition du viol est une invitation à la vigilance des juges sur la capacité de discernement de l’enfant. En revanche, elle ne reconnaît pas l’indéniable incapacité des enfants à concevoir, désirer et consentir à un rapport sexuel avec un adulte. Elle ne reconnait donc pas que toute pénétration sexuelle d’un adulte sur un.e enfant est un viol. Si tel était le cas, le renforcement de la peine en cas d’atteinte sexuelle sur mineur.e de 15 ans avec pénétration n’aurait pas été prévu.

Le Haut Conseil espère que l’examen du texte au Sénat sera l’occasion de trouver une meilleure rédaction, qui conduirait à un texte plus puissant, à savoir clair et pédagogique.

Il se tient prêt à travailler en ce sens et se réjouit d’ailleurs que son expertise ait été entendue. En effet, un certain nombre d’amendements ont repris des propositions formulées par le Haut Conseil dans sa Note de positionnement sur le projet de loi :
La suppression de la notion d’ « abus » dans le titre du Chapitre II du projet de loi, qui renvoie à l’idée d’un usage mauvais ou excessif ;
L’extension aux couples non-cohabitant.e.s de la circonstance aggravante prévue pour les infractions commises au sein du couple ;
La substitution des termes « liés au sexe d’une personne » à celui de « sexiste » dans la définition de l’outrage sexiste, à l’article 4 », qui sont plus protecteurs et mieux connus des magistrat.e.s ;
La mise en place d’un dispositif d’évaluation des dispositions prévues par la loi.
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