Alors que le mouvement des Soulèvements de la Terre a été dissous en Conseil des ministres en juin, le Conseil d'Etat vient d'annoncer l'annulation de cette décision, jeudi 9 novembre. La dissolution avait été déjà suspendue en août en référé par le Conseil d'Etat, saisi fin juillet. Cette suspension devient définitive avec la décision rendue jeudi. "Le Conseil d’Etat estime qu’aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée aux Soulèvements de la Terre", justifie l'institution dans son communiqué.
Le Conseil d'Etat argumente que si les militants "se sont bien livrés à des provocations à des agissements violents à l’encontre des biens, qui entrent dans le champ du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure", il "estime que la dissolution des Soulèvements de la Terre ne constituait pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public".
La réaction anticipée du mouvement des Soulèvements de la Terre à Lyon :
Le comité lyonnais appel à un rassemblement, ce soir, jeudi 9 novembre à 19h sur la place des Terreaux :
"Au cœur de l’été, en référé, les juges avaient décidé de suspendre la décision, pointant un doute sérieux sur la légalité du décret. Durant l’audience du vendredi 27 octobre, le rapporteur public avait, pour sa part, préconisé la dissolution du mouvement.
Cette décision historique du Conseil d’État est très importante pour nos libertés fondamentales. Elle fixera pour les années à venir le cadre juridique des dissolutions administratives rendues possibles par la loi séparatisme.
Historiquement, les seuls motifs de dissolution étaient : le fait de provoquer à des manifestations armées et le fait de provoquer à la haine en raison de l’origine ethnique, de la religion ou de l’orientation sexuelle. Cette loi récente y a ajouté le motif de « provocations à des violences contre les biens et-ou les personnes ».
Le Conseil d’État doit trancher entre une définition extensive et une définition littérale de la notion de provocations :
-- > Une conception extensive, telle que proposée par le ministère de l'Intérieur et le rapporteur public, inclut les provocations "indirectes, implicites, voire insidieuses", sans qu’il soit nécessaire de prouver que celles-ci sont suivies d’effets, ni que ces effets sont imputables aux auteurs-ices des provocations, ni que ces troubles à l’ordre public sont graves. On voit bien en quoi cette définition est dangereuse pour la liberté d'expression et d'association, qui pourrait permettre au gouvernement de dissoudre tous mouvements politiques sur la base de provocations jugées "insidieuses".
--> Une conception littérale, telle que définie par nos avocats et reprise par les juges en référé, implique d’établir un lien de causalité entre ces provocations et des actes imputables au mouvement faisant l’objet de la procédure de dissolution, de distinguer la violence contre les personnes et les dégradations contre les biens, et enfin d'établir des critères pour définir la gravité des troubles à l’ordre public.
Le risque est que cette décision amplifie la frénésie dissolutionniste du gouvernement et ouvre la porte à son extension à un très grand nombre d’acteurs des luttes sociales et écologistes.
Si nous l'emportons, ce serait un nouveau revers pour le ministère de l’Intérieur à l’origine de cette procédure.
Si nous sommes dissous, ce serait la première fois qu’un mouvement écologiste ferait l’objet d’une telle mesure. Mais certainement pas la dernière !"
"Au cœur de l’été, en référé, les juges avaient décidé de suspendre la décision, pointant un doute sérieux sur la légalité du décret. Durant l’audience du vendredi 27 octobre, le rapporteur public avait, pour sa part, préconisé la dissolution du mouvement.
Cette décision historique du Conseil d’État est très importante pour nos libertés fondamentales. Elle fixera pour les années à venir le cadre juridique des dissolutions administratives rendues possibles par la loi séparatisme.
Historiquement, les seuls motifs de dissolution étaient : le fait de provoquer à des manifestations armées et le fait de provoquer à la haine en raison de l’origine ethnique, de la religion ou de l’orientation sexuelle. Cette loi récente y a ajouté le motif de « provocations à des violences contre les biens et-ou les personnes ».
Le Conseil d’État doit trancher entre une définition extensive et une définition littérale de la notion de provocations :
-- > Une conception extensive, telle que proposée par le ministère de l'Intérieur et le rapporteur public, inclut les provocations "indirectes, implicites, voire insidieuses", sans qu’il soit nécessaire de prouver que celles-ci sont suivies d’effets, ni que ces effets sont imputables aux auteurs-ices des provocations, ni que ces troubles à l’ordre public sont graves. On voit bien en quoi cette définition est dangereuse pour la liberté d'expression et d'association, qui pourrait permettre au gouvernement de dissoudre tous mouvements politiques sur la base de provocations jugées "insidieuses".
--> Une conception littérale, telle que définie par nos avocats et reprise par les juges en référé, implique d’établir un lien de causalité entre ces provocations et des actes imputables au mouvement faisant l’objet de la procédure de dissolution, de distinguer la violence contre les personnes et les dégradations contre les biens, et enfin d'établir des critères pour définir la gravité des troubles à l’ordre public.
Le risque est que cette décision amplifie la frénésie dissolutionniste du gouvernement et ouvre la porte à son extension à un très grand nombre d’acteurs des luttes sociales et écologistes.
Si nous l'emportons, ce serait un nouveau revers pour le ministère de l’Intérieur à l’origine de cette procédure.
Si nous sommes dissous, ce serait la première fois qu’un mouvement écologiste ferait l’objet d’une telle mesure. Mais certainement pas la dernière !"
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